C-26, r. 67.2 - Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation

Texte complet
88. Le conseiller d’orientation qui fait de la publicité à l’égard de ses honoraires doit:
1°  préciser les honoraires exigés pour ses services professionnels;
2°  préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ses honoraires;
3°  indiquer si des frais sont inclus dans ses honoraires;
4°  indiquer si des services ou des frais additionnels non inclus dans ses honoraires pourraient être requis.
Les honoraires publicisés doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication.
Toutefois, le conseiller d’orientation peut convenir avec le client d’un prix inférieur à celui publicisé.
D. 1169-2018, a. 88.
En vig.: 2018-09-13
88. Le conseiller d’orientation qui fait de la publicité à l’égard de ses honoraires doit:
1°  préciser les honoraires exigés pour ses services professionnels;
2°  préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ses honoraires;
3°  indiquer si des frais sont inclus dans ses honoraires;
4°  indiquer si des services ou des frais additionnels non inclus dans ses honoraires pourraient être requis.
Les honoraires publicisés doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication.
Toutefois, le conseiller d’orientation peut convenir avec le client d’un prix inférieur à celui publicisé.
D. 1169-2018, a. 88.